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Organisation des secours dans l’entreprise

Les obligations de l’entreprise

Le Code du travail fait obligation à l’employeur d’organiser les secours dans son entreprise quel qu’en soit la taille et la nature des travaux réalisés.

Selon les articles R. 241-40 et R.4224-16 du Code du travail : en l’absence d’infirmier(e)s ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente de ce personnel, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.

Ces dispositions sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise et sont adaptés à la nature des risques.

Cette organisation passe par la mise en place sur les lieux de travail :

  • D’un dispositif d’alerte ;
  • De matériel de premiers secours adapté à la nature des risques facilement accessible (Art. R4224-14);
  • De secouristes du travail dans les lieux où sont réalisés des travaux dangereux (Art. R4224-15).

Bien trop souvent la mise en place de secouristes dans l’entreprise n’est réalisée que pour répondre aux obligations du dernier article cité supra ou bien sous la contrainte (accident, institutions…).

Mais allons au-delà de ces 4 articles du code du travail et remontons un peu plus en amont en prenant les fondements de la prévention édités dans l’article L.4121-1 du code du travail :

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

  • Des actions de prévention des risques professionnels ;
  • Des actions d’information et de formation ;
  • La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Quelles informations et formations ? Quelle organisation ? Quels moyens adaptés ?

Je vous laisse juger comment l’absence de secouristes ou d’organisation des secours dans mon entreprise, et cela quelque soit mon activité, pourraient être appréciée devant les tribunaux en cas d’accident.

Les bénéfices de présence de SST dans mon entreprise

Autrefois cantonné à attendre au pied de l’échelle que son collègue ne tombe pour pouvoir lui porter secours, le rôle du SST a évolué afin qu’il devienne l’un des principaux acteurs de la prévention dans l’entreprise.
De nos jours il est reconnu comme un auxiliaire de prévention à part entière, capable de remonter des informations pouvant permettre d’éviter les accidents, ou d’alimenter et d’améliorer le document unique des risques professionnels (DUERP)

Sur le terrain du quotidien le SST sait reconnaître les situations dangereuses qui nécessitent une action immédiate de sa part afin de les supprimer ou d’alerter sa hiérarchie.

Cette compétence « prévention » est une réponse aux enjeux humains, économiques, juridiques et sociétaux de l’entreprise.

Questions-réponses sur le SST

Pole Formation intervient en formation initiale SST – Sauveteur Secouriste du Travail  ainsi qu’en formation maintien et actualisation des compétences de Sauveteur Secouriste du Travail SST .
C’est à ce titre que nous avons élaboré les 10 questions-réponses incontournables autour de cette fonction de SST.

1.Quel est le rôle du SST dans l’entreprise ?

Le SST a les compétences suffisantes pour se protéger lui-même, la victime et autrui. Il est capable d’alerter et de porter secours avec des gestes simples. L’’intervention du secouriste a pour objet de secourir dans les premiers instants de l’accident et d’éviter les complications immédiates des lésions corporelles causées et non de les réparer, cette action étant de la compétence des professionnels de santé. Le SST doit s’en tenir aux gestes qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.

Selon les risques spécifiques de l’entreprise, le médecin du travail peut intégrer des gestes ou techniques non prévues dans la formation de base des SST, dans ce cas cet ajout fait l’objet d’un protocole et sera traité sur un volume horaire supplémentaire.

2.Le SST peut-il intervenir en dehors de son entreprise ?

Le secouriste du travail qui intervient en dehors du cadre de son entreprise est assimilé à un citoyen comme un autre. Comme l’impose l’article L223-6 du code pénal : l’obligation de porter secours à une personne en danger  est valable pour n’importe quel citoyen et non simplement pour le secouriste, sous peine de commettre une infraction pénale.
Le secouriste est d’autant plus exposé à des poursuites pénales pour non-assistance à personne en danger qu’il dispose de la connaissance des gestes qui peuvent sauver.

3. L’employeur doit-il désigné les SST ?

Les secouristes doivent être désignés par l’employeur et leurs noms inscrits sur une liste portée à la connaissance du personnel, qui saura qui faire intervenir en cas de besoin.
Cependant face à une détresse, en l’absence de personnes désignées ou en l’absence de celles-ci et si la vie de la victime est en danger, le SST ou toute autre personne non désignée par le chef d’entreprise, se doit d’intervenir. Le fait de ne pas intervenir ou de ne pas provoquer les secours est sanctionné au titre de l’article L223-6 du code pénal.

4.La responsabilité civile d'un secouriste peut-elle être engagée en cas de mauvais gestes ?

Cette question se pose lorsque la victime d’un accident intente un recours en responsabilité civile à l’encontre du sauveteur-secouriste du travail afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle a subi du fait d’une intervention maladroite de ce dernier.
Or un tel recours n’est normalement pas possible lorsque la victime de l’accident et le secouriste sont tous les deux salariés de la même entreprise. Dans ce cas le salarié qui a été victime d’un accident du travail voit son dommage réparé et indemnisé de manière forfaitaire par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la responsabilité civile de l’employeur.  Cette dernière devient inexistante en cas de violences volontaires envers la victime et lorsque ces violences ont provoqué un dommage.

5.Dans quel cas un SST qui intervient dans l'entreprise peut-il engager sa responsabilité pénale ?

Selon l’article 221-6 du code pénal : le fait de causer la mort ou une incapacité de travail plus ou moins importante, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, peut être puni d’amendes ou d’emprisonnement.
Pour que de telles infractions soient caractérisées, il faut la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Il n’y a pas faute si l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu de la nature des missions ou des fonctions, des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. Le juge va apprécier si les différents éléments de l’infraction sont réunis en tenant compte des possibilités et des connaissances de la personne poursuivie.
C’est sous ces réserves que la responsabilité pénale du secouriste pourra être engagée.
Cette responsabilité est personnelle, c’est-à-dire que le SST ne peut pas être couvert par son employeur pour des infractions pénales commises par lui.
La qualité de la victime, salariée ou non de l’entreprise, n’entre pas en ligne de compte.

À ce jour, pour une intervention dans ou en dehors de l’entreprise ou sur des personnes n’appartenant pas à cette dernière, il n’existe aucune jurisprudence faisant état de la condamnation d’un SST qui serait intervenu.

6.Dans quelle mesure une intervention dommageable d'un SST peut-elle engager la responsabilité civile de son employeur ?

Lorsque la victime n’est pas salariée de l’entreprise et qu’elle est cliente ou visiteur de celle-ci (dans le cas d’un supermarché, par exemple), l’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Cet article appliqué au monde de l’entreprise signifie que l’employeur (commettant) est responsable des dommages causés par ses salariés (préposés) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, en l’occurrence dans les fonctions de secouriste.

7.Le SST peut-il donner des médicaments à une victime ou lui administrer des produits ? Quelle est sa responsabilité ?

Le secouriste ne doit en principe qu’effectuer les gestes de premiers secours qui lui ont été enseignés au cours de sa formation.
Toutefois le Code du travail indique que les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel peut être constitué par des brancards, trousses de secours ou armoire à pharmacie. Il appartient au médecin du travail de fixer le contenu de la trousse de secours et les modalités d’utilisation des produits. Dans la pratique, un protocole d’organisation est rédigé.
En ce qui concerne l’administration des produits mentionnés dans ce protocole, le médecin du travail assume la responsabilité des actes pratiqués selon la procédure par lui décrite.
Si le secouriste administre d’autres médicaments ou produits, il pourra éventuellement engager sa responsabilité.
Dans certains cas, le médecin du SAMU peut communiquer au SST une prescription (la communication est enregistrée et horodatée), par exemple l’administration de dérivés nitrés en cas de douleurs thoraciques ; une telle prescription est alors licite.

8.Le SST est-il habilité à transporter un blessé ?

Un transport du blessé à l’hôpital oblige à déplacer la victime et ainsi pourrait aggraver son état.
Il doit être fait appel à un médecin ou aux services d’urgence (par le 15 ou le 18) qui décideront du moyen de transport adapté à l’état de la personne.
D’autre part, le sauveteur secouriste du travail qui conduit le blessé à l’hôpital dans un véhicule automobile pourrait être victime d’un accident de la circulation ou d’une aggravation de l’état de la victime qui pourrait avoir des conséquences graves, voir vitales, pour cette dernière.

9.Un sauveteur formé au PSC1 à l'initiative de l'employeur est-il couvert par celui-ci s'il intervient dans le cadre professionnel ? ou ne peut-il intervenir qu'en dehors de son entreprise ?

Le sauveteur titulaire de PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1), et salarié de l’entreprise, intervient dans le cadre de l’organisation des secours dans son entreprise. Il est désigné, comme le SST, par le chef d’entreprise à cet effet.
Ses agissements sont susceptibles d’engager sa responsabilité ou celle de son employeur dans les mêmes conditions qu’un SST, dès lors qu’il intervient dans le cadre de l’entreprise.
Il est cependant recommandé de former des SST dans la mesure où leur formation contient des modules de prévention spécifiques aux risques de l’entreprise.
A noter que l’intervention éventuelle de sauveteurs PSC1 non désignés à cet effet, et en l’absence de SST spécialement formés, peut illustrer une carence dans l’organisation des secours dans l’entreprise qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale de l’employeur (Art 4121-1 du code du travail).

10.Quelle est la responsabilité des SST qui interviennent en dehors de l'entreprise ?

En intervenant en dehors de l’entreprise, le secouriste engage sa responsabilité personnelle.
Si son action provoque un dommage à la victime ou empire son état, sa responsabilité civile pourra être recherchée.
De même, à l’instar de tout citoyen, le secouriste pourra engager sa responsabilité pénale en cas d’infraction et notamment d’atteinte aux personnes (Art.221-6 du code pénal).

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